Chère Adhérente, Cher Adhérent,
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est la plus haute autorité judiciaire de l’Union européenne. Lorsqu’elle est saisie, elle a pour mission d’interpréter le droit de l’Union et d’en garantir la bonne application.
Le 23 octobre 2025, la Cour a été invitée à se prononcer sur plusieurs questions préjudicielles posées par le tribunal de Rzeszów (Pologne) portant
sur l’interprétation de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait, et plus particulièrement sur la responsabilité des opérateurs de voyages dans le cadre d’un séjour.
En l’espèce, une agence de voyages polonaise avait vendu un forfait touristique en Albanie incluant un séjour tout compris dans un hôtel. À leur arrivée, les voyageurs ont découvert que des travaux de démolition avaient été entrepris par les autorités locales à proximité et au sein même de l’établissement.
Estimant avoir subi un
préjudice, les clients ont demandé à l’agence le remboursement intégral du séjour ainsi que des dommages et intérêts. L’agence a refusé, invoquant d’une part le fait que le séjour avait été consommé, et d’autre part l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables résultant de la décision des autorités albanaises d’entreprendre ces travaux.
De cet arrêt, quatre enseignements principaux peuvent être tirés :
- Grave non-conformité : lorsqu’une non-conformité « grave » affecte l’objet ou l’intérêt essentiel du séjour pour le voyageur, celui-ci peut prétendre à un remboursement intégral, même si une partie des prestations a été fournie. L’appréciation de la gravité relève toutefois du cas par cas.
- Imputabilité de la non-conformité : selon la directive 2015/2302, le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que la non-conformité est imputable à un tiers et qu’elle était inévitable. La CJUE précise qu’il n’est pas nécessaire de prouver une faute du tiers : il suffit d’établir que le problème découle de son comportement, sans rechercher une intention ou une négligence.
- Circonstances exceptionnelles et inévitables : la Cour estime que les situations résultant d’actes de puissance publique (comme des travaux de démolition ou de construction) ne peuvent être considérées comme des circonstances « exceptionnelles et inévitables » si ces actes ont été décidés dans le cadre d’une procédure permettant au public d’en être informé à temps avant leur mise en œuvre. Les juridictions nationales devront apprécier ces cas individuellement.
- Nature de l’indemnisation : la CJUE rappelle enfin que l’indemnisation prévue en cas de non-conformité par la directive 2015/2302 n’a pas de vocation punitive. Elle vise uniquement à rétablir l’équilibre contractuel entre le voyageur et l’organisateur.