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Information juridique : opérations de paiement – La communication de données bancaires ne vaut pas consentement au débit
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Paris, le 5 janvier 2026 INFORMATION JURIDIQUE : OPERATIONS DE PAIEMENT – Cour de cassation, arrêt du 10 décembre 2025 – Pourvoi n° 24-20.778 Chère Adhérente, Cher Adhérent, La Cour de cassation a rendu, le 10 décembre 2025, un arrêt important relatif à l’autorisation des opérations de paiement et à la preuve du consentement du payeur. En l’espèce, une cliente avait communiqué, par téléphone, ses coordonnées bancaires (numéro de carte et code CVC) afin de garantir une réservation de chambre d’hôtel durant l’été 2021. La réservation n’ayant finalement pas abouti, l’établissement hôtelier a néanmoins procédé au débit de la carte bancaire et a refusé de rembourser la somme prélevée. La cliente contestait ce débit en soutenant qu’elle n’avait jamais donné son accord pour un paiement, mais uniquement pour une garantie de réservation. Elle faisait valoir qu’aucune information ne lui avait été fournie concernant un éventuel encaissement immédiat ni sur les conditions autorisant le débit de sa carte bancaire. Saisie du litige, la juridiction de première instance avait considéré que la communication volontaire des données de la carte bancaire suffisait à caractériser une opération de paiement autorisée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’une opération de La Cour précise qu’il appartient au juge de vérifier la preuve effective du consentement au paiement, et non la seule communication des informations nécessaires à la réalisation technique de l’opération. CE QU’IL FAUT RETENIR DE CET ARRET :
Cet arrêt présente un intérêt particulier pour les professionnels du tourisme, en ce qu’il souligne la nécessité de distinguer clairement la garantie de réservation du paiement effectif et de sécuriser les procédures de recueil du consentement du client. Par ailleurs, nous vous recommandons dans le cadre de la vente à distance (VAD) de privilégier la conclusion d’un contrat à distance formalisé, notamment au moyen d’une signature électronique, afin de sécuriser la preuve du consentement mais aussi pouvoir attester de la délivrance des informations obligatoires à votre client. Dans tous les cas, il est très fortement déconseillé, pour des raisons juridiques et de sécurité, d’utiliser les numéros de carte bancaire du client recueillis au téléphone. En l’absence de la mise en place d’un dispositif d’authentification forte, vous vous exposez à un risque de fraude très élevé Si ce risque se matérialise, vous subirez l’intégralité de la perte.
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