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Non, LES ENTREPRISES DU VOYAGE ne souhaitent pas réduire la protection du consommateur ! (Réponse à UFC Que Choisir)

Il ressort d’un article publié par l’UFC QUE CHOISR en date du 18/02/2019 que les conséquences juridiques de la suppression de la responsabilité de plein droit des professionnels du voyage adoptée par le Sénat en date du 7 février, ainsi que les objectifs que nous poursuivons ont été mal compris par cette dernière.

Par cette lettre ouverte, les Entreprises du Voyage souhaitent une nouvelle fois clarifier la situation sur ces deux sujets.

Erreur de départ fondée sur le maintien du droit ancien : les articles L.211-1 et L. 211-16 anciens du Code du Tourisme ne visaient pas nommément le « vendeur » mais toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations d’organisation ou de vente de voyages et de séjours : la responsabilité de plein droit profitant à l’acheteur, la pratique en a déduit que son interlocuteur était donc le vendeur, cocontractant du contrat de voyage.

L’article L. 211-16 prévoyant le recours de la personne physique ou morale dont la responsabilité était recherchée contre son prestataire de services, le système s’est ainsi construit comme suit :

  • Action contractuelle en responsabilité de plein droit de l’acheteur contre son vendeur cocontractant : responsabilité objective sans faute.
  • Recours en garantie délictuel ou contractuel du vendeur contre son prestataire au rang desquels la jurisprudence a inclus l’organisateur : responsabilité pour faute prouvée.

Alors qu’il existe de nombreuses affaires où les juges ont condamné in solidum vendeur et organisateur poursuivis ensembles par le consommateur sur le même principe de la responsabilité de plein droit.

Confusion de la part d’UFC : malgré la nouvelle Directive, UFC persiste à lier indissociablement la notion de responsabilité de plein droit avec l’exercice simplifié de l’action du consommateur vers un interlocuteur unique.

L’UFC prétend, en se fondant sur l’article 13-2 de la Directive (erreur : il s’agit de 13.1) que les Etats peuvent maintenir leurs régimes nationaux de responsabilité, ce qui signifie pour la France une double responsabilité organisateur (le principe de la Directive) – détaillant (une spécificité française) et que par conséquent, il n’y a pas surtransposition.
L’UFC en déduit qu’il s’agit simplement d’étendre la protection du consommateur tout en laissant aux Etats-membres la faculté de déterminer le régime de responsabilité applicable. Selon UFC, la France a simplement maintenu son régime de responsabilité de plein droit existant depuis 30 ans.

L’UFC se trompe de raisonnement :

Quel est l’intérêt, en cas de problème, du forfait touristique ?

Les démarches du consommateur sont simplifiées puisqu’il n’a qu’un seul interlocuteur : le vendeur ou l’organisateur du forfait.

Tout le texte de l’UFC sur le sujet précise bien à chaque sujet évoqué que le consommateur doit s’adresser à l’organisateur et/ou au vendeur.

Ce n’est donc pas la notion de plein droit qui permet « d’identifier facilement son interlocuteur » puisque justement, le consommateur a désormais deux interlocuteurs au choix ou cumulés et clairement identifiés: le contrat de voyage faisant très clairement référence à l’organisateur et au détaillant, avec leurs coordonnées complètes, aucune difficulté n’empêche le consommateur de choisir son ou ses responsable(s).

Il est donc faux de prétendre que le recours du consommateur sera rendu plus difficile par la disparition de la notion de plein droit puisque les deux sujets ne sont pas intriqués.

Ce principe de responsabilité facile à mettre en œuvre ne disparaitra pas avec la suppression des termes « de plein-droit » : seul le caractère « automatique » (terme employé à tort par UFC) de la mise en cause de la responsabilité cèdera :

  • Les 3 causes d’exonération ne sont pas modifiées et peuvent être invoquées par l’organisateur comme par le détaillant,
  • Le voyageur devra simplement caractériser plus précisément le manquement reproché et le lien avec son contrat de voyage alors qu’avec la notion de plein-droit, la plupart des juges français ne questionnent pas l’existence de ce lien en confondant « absence de faute à prouver » et « automatique ».

Article publié par l’UFC QUE CHOISIR : https://www.quechoisir.org/actualite-tourisme-bataille-des-voyagistes-pour-reduire-la-protection-des-consommateurs-n63823/

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